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L'ordonnance relevant le créancier de la forclusion est une décision rendue en matière de redressement et de liquidation judiciaire et [...]
la tierce opposition contre cette ordonnance, qui ne concerne pas directement les droits et obligations de la caution, doit être formée par celle-ci dans les dix jours à compter de son prononcé". Tel est l'enseignement apporté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans une décision du 11 juillet dernier (Cass. com., 11 juillet 2006, n° 05-11.508, F-P+B
N° Lexbase : A4504DQU). En l'espèce, la société C. ayant été mise en liquidation judiciaire, le 16 mars 1994, la banque, qui n'avait pas déclaré sa créance, a présenté une requête en relevé de forclusion. Par ordonnance du 5 octobre 1994, le juge-commissaire a accueilli la demande et a donné à la banque un délai pour procéder à sa déclaration. La banque a, alors, poursuivi M. A., qui s'était porté caution des engagements de la société C. à son égard. Le 14 août 1996, M. A. a formé tierce opposition incidente contre l'ordonnance ayant relevé la banque de la forclusion. Cependant, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (Cass. com., 19 mars 2002, n° 99-14.170, M. Didier Airault c/ Banque française de l'Orient (BFO), F-D
N° Lexbase : A2987AYB), a déclaré la tierce opposition recevable, au motif que l'application de l'article 586, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile, qui ouvre droit à la caution de former tierce opposition sans limitation de temps à la condition que la décision qui en fait l'objet ait été produite, ce qui est le cas, dans le cadre d'une autre procédure, n'est pas exclue par les dispositions spécifiques aux procédures collectives. Son arrêt est donc cassé par la Haute juridiction, pour violation des articles 586 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2836ADE) et 156 du décret du 27 décembre 1985 (
N° Lexbase : L5269A4W).
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