Les dispositions de l'article 6 § 1 de la CESDH (
N° Lexbase : L7558AIR) ne sont pas applicables au notaire chargé d'établir le projet liquidatif de la communauté de deux époux divorcés. L'un des époux ne peut donc contester la désignation du notaire en charge des opérations de compte pour la liquidation partage de la communauté, au motif que ce notaire ne répondait pas à l'exigence d'impartialité consacrée par l'article 6 § 1 de la CESDH. En l'espèce, c'est le notaire de l'épouse, assisté du notaire de l'époux, qui avait dressé l'état liquidatif. Mais quelque temps plus tard, le notaire de l'époux avait réalisé un autre état liquidatif que les juges du fond n'avaient finalement pas pris en compte ; seul le premier état liquidatif ayant été homologué. L'époux avait alors contesté en justice l'homologation. Les magistrats n'ont pas fait droit à ses prétentions au motif, d'une part, qu'à moins d'avoir manqué à son devoir de conseil, le notaire de l'époux s'était rendu à la réunion pour la signature de l'état liquidatif sans s'être fait communiqué le projet établi par son confrère et, d'autre part, que l'époux n'établissait pas que son conseil n'était pas en possession de ce projet antérieurement à la réunion de signature, ni qu'à l'occasion de celle-ci, le notaire de l'épouse s'était refusé à examiner ses observations et d'établir un procès verbal de difficultés en cas d'opposition. Au regard de ces éléments, les juges du fond ont pu en déduire qu'à la date du premier état liquidatif, les opérations de liquidation s'étaient déroulées dans un climat d'accord tandis qu'aucune dispositions législative ou réglementaire ne fait obligation au notaire de communiquer le projet d'état liquidatif de communauté dissoute qu'il a établi antérieurement à la réunion (Cass. civ. 1, 4 juillet 2006, n° 03-16.971, F-P+B
N° Lexbase : A3606DQM).
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