La responsabilité personnelle d'un dirigeant ne peut être retenue à l'égard des tiers que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement, "
il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales" (Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092, FS-P+B+I
N° Lexbase : A1619B9T). A ce sujet, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 4 juillet 2006 (Cass. com., 4 juillet 2006, n° 05-13.930, F-P+B
N° Lexbase : A3761DQD), que M. T., désigné dans le contrat d'assurance du véhicule impliqué dans un accident, en cette seule qualité, sans référence à son mandat de gérant de la SARL, s'étant délibérément abstenu de payer la prime d'assurance, malgré plusieurs relances de la compagnie d'assurance et la résiliation du contrat à compter du 17 mars 1997, avait permis au salarié de la société d'utiliser, le 20 mars 1997, ce véhicule dépourvu d'assurance sans l'en informer, caractérisant, ainsi une faute intentionnelle du gérant d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice des fonctions sociales du dirigeant. En retenant que le défaut de souscription d'une assurance obligatoire constituait une faute détachable des fonctions de gérant, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rend une décision en opposition avec celle retenue par la troisième chambre civile (Cass. civ. 3, 4 janvier 2006, n° 04-14.731, FS-P+B
N° Lexbase : A1723DMR) qui avait estimé que "
le défaut de souscription des assurances obligatoires de dommages et de responsabilité n'était pas séparable des fonctions de dirigeant". Certains juges du fond avait déjà marqué leur désaccord avec cette solution (CA Montpellier, 1ère ch., 18 juin 2002, n° 01/02925, M. Gouaux c/ M. Cajelot
N° Lexbase : A4439DE7).
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