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Le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire ne garantit que le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué et des ouvrages existants qui lui sont indissociables". Telle est la solution dégagée par la Haute juridiction dans un arrêt du 5 juillet dernier, destiné tant au Bulletin qu'au Rapport annuel (Cass. civ. 3, 5 juillet 2006, n° 05-16.277, FS-P+B+I+R
N° Lexbase : A3806DQZ). En l'espèce, M. M., maître d'ouvrage, a fait procéder à l'installation d'une cheminée de type insert par M. S., assuré pour sa responsabilité professionnelle auprès de la société MAAF et pour sa responsabilité décennale de constructeur auprès de la société Groupama Sud. Ultérieurement, un incendie s'est déclaré dans la maison, trouvant sa cause, selon l'expert judiciaire désigné, dans la mauvaise réalisation de l'insert. M. M. a assigné M. S. et ses deux assureurs en réparation de leur préjudice. Pour condamner l'assureur à garantir M. S. de toutes les conséquences dommageables de ses manquements, les juges du fond retiennent que cet assureur garantit la responsabilité décennale de M. S. et qu'il n'y a pas lieu de distinguer, pour ce type de garantie, selon la nature des préjudices. Cette décision va encourir la censure de la Cour de cassation. En effet, celle-ci, au double visa des articles L. 241-1 (
N° Lexbase : L6691G9P) et A. 243-1 (
N° Lexbase : L6064AB9) du Code des assurances, casse et annule l'arrêt d'appel, reprochant à la cour d'avoir violé les articles précités.
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