Le 17 mai 2000, une caisse de crédit mutuel a ouvert, sur ordre de son client, M. G., un crédit documentaire, expirant le 25 juin suivant, au bénéfice de la société P. sise aux Iles Canaries, la banque espagnole S. y étant désignée, d'abord, comme banque notificatrice, puis, à la suite de modifications effectuées les 19 et 26 mai 2000, comme banque confirmatrice. Le message par lequel la banque S. a, le 22 juin 2000, informé la caisse de la réalisation du crédit, n'est jamais parvenu à son destinataire et ce n'est qu'en août 2001, qu'ayant eu les explications et justifications nécessaires, l'établissement émetteur a remboursé la banque S. et débité corrélativement le compte de son client. Ce dernier, a, avec son épouse, mis en cause la responsabilité de la caisse pour ne pas avoir attiré son attention sur la portée juridique de la confirmation, par la banque S., du crédit émis. La cour d'appel a rejeté leur demande, en relevant que M. G. est un professionnel de l'importation de véhicules automobiles intervenant de manière habituelle sur le marché européen, qu'il a l'habitude du crédit documentaire dont il connaît les mécanismes, que c'était selon un projet d'acte que lui-même avait modifié que la banque S. avait été désignée comme banque confirmatrice. De plus, alors qu'il savait que des documents conformes avaient été présentés en temps utile à la banque espagnole, l'intéressé avait néanmoins choisi de se comporter comme si aucun crédit documentaire n'avait été délivré, sur les seules indications de la société P. qu'il n'avait pas pris soin de vérifier. La Haute cour estime donc qu'il ne pouvait, de bonne foi, prétendre avoir ignoré la portée juridique de la modification que lui-même avait sollicitée ni, par suite, reprocher à la caisse un manquement à un devoir de mise en garde dont ce dernier ne lui était pas redevable dès lors que M. G. avait déjà toute la connaissance nécessaire (Cass. com., 4 juillet 2006, n° 05-10.529, F-P+B
N° Lexbase : A3722DQW).
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