La publicité directe ou indirecte est interdite au corps médical. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 juillet dernier et destiné au Bulletin (Cass. civ. 1, 5 juillet 2006, n° 04-11.564, FS-P+B
N° Lexbase : A3625DQC). En l'espèce le syndicat national des médecins esthétiques avait fait ordonner, à une clinique de médecine esthétique capillaire, de cesser sous astreinte, toute publicité se rapportant aux micro-greffes et aux greffes de cheveux et plus généralement aux actes médicaux, sur tous supports. La clinique se pourvoit en cassation arguant que seuls les professionnels exerçant la médecine sont soumis aux règles de la déontologie médicale. Le pourvoi sera rejeté par la Haute juridiction qui approuve la cour d'appel d'avoir constaté que les procédés de publicité auxquels avaient eu recours la clinique portaient sur des actes médicaux et bénéficiaient aux médecins exerçant en son sein puisqu'ils permettaient d'attirer la clientèle. Ainsi, la cour a mis en évidence le caractère déloyal du comportement de cette société, invoqué par le syndicat, à l'égard de l'ensemble des médecins soumis, en vertu de l'article 19, alinéa 2, du Code de déontologie médicale (devenu article R. 4127-19 du Code de la santé publique
N° Lexbase : L8257GTY), à l'interdiction de tous procédés directs ou indirects de publicité.
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