Par un arrêt en date du 7 juillet 2006, le Conseil d'Etat prononce l'annulation de l'article 6 de l'ordonnance du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des déchets (
N° Lexbase : L8388G9K), créant une nouvelle procédure de transaction pénale pour les infractions commises dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques (CE, 7 juillet 2006, n° 283178, France Nature Environnement
N° Lexbase : A3586DQU). La Haute juridiction administrative estime que cette disposition ne satisfait pas aux exigences constitutionnelles, notamment posées par l'article 38 de la Constitution (
N° Lexbase : L1298A9X), imposant au Gouvernement agissant par voie d'ordonnance, lorsqu'il crée un régime de transaction pénale, de déterminer les règles qui permettent d'en assurer le respect, au nombre desquelles figurent le champ d'application de la transaction pénale, la désignation de l'autorité habilitée à transiger, lorsque ce n'est pas une autorité de l'Etat, la nature des mesures qui peuvent être prévues dans la transaction, ainsi que les conditions de l'homologation de la transaction une fois conclue. Dans le cas où l'action publique n'a pas été mise en mouvement, cette homologation relève d'un magistrat du parquet. Il en va autrement lorsque la loi a conféré à titre exclusif à une autorité administrative l'initiative des poursuites. Si l'action publique a été mise en mouvement, l'homologation est du seul ressort d'un magistrat du siège. Dès lors, le Conseil d'Etat relève que la disposition attaquée imposait seulement à l'autorité administrative de recueillir l'accord du procureur de la République, alors même qu'elle n'exclut pas expressément l'intervention d'une transaction lorsque l'action publique a déjà été mise en mouvement et que, le cas échéant, une juridiction pénale est saisie ; en outre, elle ne précisait pas la nature des mesures sur lesquelles il est possible, dans ces conditions, de transiger.
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