La présomption de responsabilité du fait des animaux dont on a la garde ne cède que devant la force majeure. Tel est le principe que la cour d'appel de Grenoble vient de rappeler dans un arrêt rendu le 15 mai dernier et mettant en cause une calèche et un âne paissant en bord de route (CA Grenoble, 2ème ch., civ., 15 mai 2006, n° 03/02326, M. Lespinasse c/ M. Chapon
N° Lexbase : A9309DPH). M. L. a, en effet, été victime d'un accident alors qu'il conduisait un attelage hippomobile. Il imputait la responsabilité de l'accident aux propriétaires d'un âne dont le braiment aurait surpris le cheval et causé le renversement de l'attelage. Le tribunal a rejeté sa demande. M. L. a alors interjeté appel. Les juges de Grenoble, pour abonder dans le sens du tribunal, rappellent la lettre de l'article 1385 du Code civil (
N° Lexbase : L1491ABT) : "
le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé". La présomption de responsabilité du fait des animaux dont on a la garde ne cède que devant la force majeure ou le fait d'un tiers ou de la victime présentant le caractère d'une force majeure. L'absence de faute des propriétaires et gardiens de l'âne est indifférente pour apprécier leur responsabilité sur le fondement de cet article. Néanmoins, l'accident s'est produit en l'absence de tout contact entre le siège du dommage et l'animal mis en cause. Dès lors, la présomption de causalité disparaît et il appartient à la victime de démontrer que le fait de l'animal a été la cause génératrice du dommage. Or, en l'espèce, il ressort que le cheval est resté parfaitement calme lorsqu'il a vu l'âne surgir et braire. Ce n'est qu'après qu'il s'est mis à reculer et il appartenait alors au conducteur de l'attelage de maîtriser son cheval et de l'empêcher de reculer.
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