Par un arrêt rendu le 7 juillet 2006, le Conseil d'Etat précise les conditions de mise en oeuvre d'une action en responsabilité dirigée contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative (CE 4° et 5° s-s-r., 7 juillet 2006, n° 285669, M. Mangot
N° Lexbase : A3572DQD). L'article L. 311-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L4207HBG) donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des actions précitées. Par ailleurs, l'article R. 421-1 du même code (
N° Lexbase : L8421GQX) dispose que "
sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée". La Haute juridiction administrative indique qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à une personne qui demande réparation du préjudice résultant de la durée excessive d'une procédure devant la juridiction administrative de provoquer une décision administrative préalable du Garde de sceaux, ministre de la Justice et, en cas de refus ou d'une indemnisation qu'elle estime insuffisante, de saisir le Conseil d'Etat d'une action en responsabilité. Elle rejette alors les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative, dès lors que le requérant avait saisi directement le tribunal administratif d'Amiens de telles conclusions, lesquelles avaient été transmises au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 351-2 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L2998ALM).
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