Dans un litige concernant la liberté d'expression d'un représentant de syndicat, la cour d'appel de Paris a précisé les éléments permettant de qualifier la diffamation ou la bonne foi de l'auteur d'un article de presse (CA Paris, 11ème ch., sect. B, 2 mars 2006, n° 04/02773, M. G. c/ Mme C.
N° Lexbase : A5545DP3). Un mensuel syndical a publié dans ses colonnes un article mettant en cause la sécurité des travailleurs à l'Opéra de Paris. S'estimant diffamé, le directeur de l'Opéra a assigné la responsable de la publication sur le fondement des articles 23 (
N° Lexbase : L0530A9I), 29 (
N° Lexbase : L4959CAW) et 32 (
N° Lexbase : L4951CAM) de la loi sur la liberté de la presse. Le jugement rendu par le tribunal retient le caractère diffamatoire d'un passage de l'article, mais également, la bonne foi des défendeurs. La cour d'appel va suivre ce raisonnement. Elle confirme, en effet, qu'aucune preuve n'est rapportée quant à la véracité des faits diffamatoires. Sur la bonne foi des auteurs de l'article, la cour relève qu'à la suite d'un incident technique sur la scène de l'opéra, le directeur, s'il a édicté un certain nombre de mesures de sécurité, n'a pas suivi les recommandations de l'inspection du travail et du CHST. Ainsi, en écrivant dans son papier que la direction n'avait pas suivi les recommandations de ces deux instances, l'auteur n'a pas déformé la réalité. De plus, en sa qualité de représentant du personnel, l'auteur était en droit de critiquer les arbitrages rendus par la direction dans sa mission de gestion de l'Opéra de Paris.
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