La Cour de cassation vient de définir le champ d'application de l'article 78-2 alinéa 4 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9410DNT) en affirmant que "
le contrôle d'identité et les contrôles de titre peuvent être effectués sur la totalité de l'emprise ferroviaire, dans les lieux dans lesquels le public est autorisé à pénétrer, circuler ou stationner" (Cass. civ. 1, 20 juin 2006, n° 05-16.190, F-P+B
N° Lexbase : A0000DQ3). M. D., ressortissant guinéen en situation irrégulière avait été contrôlé dans le hall de la gare de Poitiers, puis soumis à un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Le juge des libertés et de la détention n'avait pas prolongé cette mesure jugeant irrégulier le procès verbal d'interpellation qui ne définissait pas précisément le lieu d'interpellation et ne mentionnait pas l'arrêté préfectoral délimitant l'emprise ferroviaire de la gare de Poitiers. Cette décision avait été confirmée par le premier président de la cour d'appel qui avait jugé que ces lacunes ne mettaient pas le juge judiciaire en mesure d'assurer le contrôle de régularité qui lui appartient. L'ordonnance est cassée, M. D. ayant "
fait l'objet d'un contrôle d'identité dans le hall de la gare ferroviaire de Poitiers désignée comme ouverte au trafic international par l'arrêté du 23 avril 2003, ce qui constitue une zone de l'emprise ferroviaire accessible au public pouvant donner lieu à l'application du texte susvisé".
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