Aux termes d'un arrêt rendu le 2 mars dernier, la cour d'appel de Paris a eu à statuer sur le caractère diffamatoire ou non d'un article de journal mettant en cause la gestion de l'association Restaurant du Coeur (CA Paris, 11ème ch., sect. B, 2 mars 2006, n° 04/22728, Association Restaurant du Coeur c/ M. Amaury
N° Lexbase : A5546DP4). En l'espèce le journal
Le Parisien avait publié un article consacré aux "Restos du coeur" dans lequel était révélé que la Cour des comptes s'intéressait de près à la gestion de l'association. L'association a assigné le directeur de publication du quotidien en cause devant le tribunal pour diffamation, mais les juges de Paris l'ont déboutée. Elle a alors interjeté appel, et la cour, dans l'arrêt rapporté, va infirmer la décision du tribunal. La cour va, dans un premier temps, distinguer les propos visant directement l'association de ceux concernant Mme C., également mise en cause par l'article. Ensuite, la cour va se pencher sur le contenu même de l'article pour retenir la diffamation. Ainsi, les termes "dérives comptables" laissent entendre une gestion irrégulière de l'association et sont considérés comme diffamatoires à l'égard de cette dernière. Il en est de même des "malversations" évoquées par l'auteur de l'article. Enfin, pour se décharger de leur responsabilité, les intimés invoquaient la légitimité du but poursuivi. Or pour la cour, en faisant leur des griefs formulés envers l'association, alors que le rapport de la Cour des comptes était en cours, les intimés ont manqué de prudence et, en conséquence, la bonne foi ne peut être retenue.
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