Le Quotidien du 5 juillet 2006 : Sociétés

[Brèves] La qualité de dirigeant de fait d'une personne morale ayant exercé des pouvoirs de direction par l'intermédiaire d'une personne physique

Réf. : Cass. com., 27 juin 2006, n° 04-15.831,(N° Lexbase : A0973DQ4)

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N0481ALE

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le 22 Septembre 2013

Peut être déclarée responsable des fautes de gestion, sur le fondement de l'article L. 624-3 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L7042AIN), "la personne morale qui, sans être dirigeant de droit de la société en redressement ou liquidation judiciaires, a exercé en fait, par l'intermédiaire d'une personne physique qu'elle a choisie et qui a agi sous son emprise, des pouvoirs de direction sur la société". Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 27 juin 2006 (Cass. com., 27 juin 2006, n° 04-15.831, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A0973DQ4). En l'espèce, après que le directeur général et le directeur du département des participations d'une banque aient été désignés administrateurs à titre personnel de la société S., cette dernière a été mise en redressement judiciaire, et le tribunal a étendu à diverses sociétés du groupe le redressement judiciaire, sur le fondement de la confusion des patrimoines. L'administrateur, également commissaire à l'exécution du plan, a, par la suite, assigné la banque, son directeur et son directeur du département des participations aux fins de les voir condamnés à supporter l'insuffisance d'actif de la société, en totalité ou partiellement. La Cour de cassation relève, notamment, que les deux administrateurs avaient été désignés pour agir selon les directives de la banque, et que celle-ci a influé sur les décisions du conseil d'administration pour transférer les risques, dus aux prêts consentis aux diverses sociétés du groupe, à la société S.. Par conséquent, la banque, personne morale, avait, en fait et par l'intermédiaire de deux de ses directeurs, réalisé des actes positifs de direction, justifiant sa condamnation, en application de l'article L. 624-3 du Code de commerce, au comblement du passif.

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