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Aux termes de l'article 1415 du Code civil (N° Lexbase : L1546ABU), chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ; [...]
ce texte est applicable à la garantie à première demande qui, comme le cautionnement, est une sûreté personnelle, laquelle consiste en un engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme déterminée, et est donc de nature à appauvrir le patrimoine de la communauté". Telle est la solution de principe posée par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 juin dernier, publié sur son site internet (Cass. civ. 1, 20 juin 2006, 04-11.037, Société Socinter, P
N° Lexbase : A9601DPB). Une ordonnance de référé du 4 octobre 2001 a condamné M. Y. Z., gérant de la société C. et époux commun en biens, à payer à la société S. une indemnité provisionnelle au titre d'une garantie à première demande consentie le 6 octobre 2000. La société S. a, ensuite, fait procéder à la saisie-vente des biens meublant l'appartement de M. Y. Z.. Une cour d'appel a jugé que les meubles saisis n'étaient pas saisissables en vertu de l'ordonnance de référé, par application de l'article 1415 du Code civil. Le pourvoi faisait valoir que le champ d'application de cette disposition ne saurait être étendu aux garanties autonomes. Mais en vain, la Haute cour approuve la cour d'appel, ayant relevé que Mme Y. n'avait pas donné son consentement exprès à la garantie à première demande souscrite par son époux et ayant retenu que les meubles saisis étaient des biens communs, d'avoir décidé que, la garantie à première demande s'apparentant à un cautionnement, l'article 1415 du Code civil faisait obstacle à ce que la société S. exécute sur des biens communs des époux Y. la condamnation prononcée par le juge des référés.
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