L'article L. 34 du Code électoral prévoit que le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes (
N° Lexbase : L2672AA9). Dans un arrêt en date du 14 juin dernier, la Cour de cassation a été amenée à en préciser les contours (Cass. civ. 2, 14 juin 2006, n° 06-60.101, F-P+B+R+I
N° Lexbase : A9558DPP). Dans cette affaire, la commission administrative spéciale chargée d'établir, conformément aux dispositions de l'article 189-II de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, relative à la Nouvelle-Calédonie (
N° Lexbase : L6333G9G), la liste électorale spéciale à l'élection du Congrès et des assemblées de province de la commune de Nouméa, a refusé d'y inscrire la requérante, laquelle a saisi le tribunal de première instance d'un recours en application de l'article 189-IV de cette même loi. Pour la débouter de sa demande, le jugement énonce que peuvent être inscrits les électeurs figurant sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998. Or, selon les mêmes juges, la requérante ne démontre pas qu'elle remplissait les conditions pour être inscrite sur ces listes. Cependant, la Haute juridiction casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de première instance. Le juge suprême considère, en effet, qu'en statuant ainsi, sans procéder aux vérifications qui lui incombaient, le juge a méconnu son office et violé l'article L. 34 du Code électoral.
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