Aux termes d'un arrêt rendu le 8 juin dernier, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé que "
si le défaut d'impartialité d'un expert peut constituer une cause de nullité, les reproches adressés par les requérantes à l'expert concerné ne suffisent pas, en l'espèce, à priver les rapports de cet expert dont la désignation est contestée du caractère d'avis techniques soumis à la contradiction et à l'appréciation ultérieure des juges" (Cass. crim., 8 juin 2006, n° 06-81.359, FS-P+F
N° Lexbase : A8695DPQ). En l'espèce, dans le cadre du litige relatif au lien de causalité entre leur vaccin contre l'hépatite B et l'apparition de graves pathologies, les sociétés Sanofi Pasteur et GlaxoSmithKline reprochaient aux juges d'avoir désigné comme expert le docteur M. G.. Elles arguaient que ce dernier était impartial au vu, notamment, de ses prises de positions à l'encontre de ces laboratoires. La cour d'appel de Paris rejettera cette demande en février 2006. En effet, elle énonce d'une part, que les expertises confiées ne doivent pas être envisagées isolément mais au regard de leur place dans le procès, et d'autre part, qu'une mesure de contre-expertise peut être ordonnée. La Cour de cassation va abonder dans le sens des juges du fond en rejetant la demande des laboratoires. Elle rappelle que le rapport de l'expert est soumis au principe de contradiction et, également, que le juge n'est pas tenu de suivre ce rapport.
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