Opérant un revirement par rapport à sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation vient d'affirmer que "
l'enfant adopté par le conjoint survivant, investi dans la succession de l'adoptant des mêmes droits qu'un enfant légitime ou naturel, n'est pas fondé à se prévaloir de la protection spécifique de l'action en retranchement de l'article 1527, alinéa 2, ouverte au seul bénéfice des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux et qui seraient privés de toute vocation successorale dans la succession du conjoint survivant" (Cass. civ. 1, 7 juin 2006, n° 03-14.884, FS-P+B
N° Lexbase : A8386DPB). Au décès de leur père, trois enfants avaient assigné sa seconde femme, qui était également leur mère adoptive, en réduction des avantages matrimoniaux dont elle bénéficiait. Cette demande avait été accueillie par les juges du fond qui avaient retenu que les droits successoraux dont les enfants bénéficiaient à l'égard de leur mère adoptive, n'avait pas pour effet de les priver de l'action en réduction qui leur était ouverte en qualité d'enfants d'un précédent mariage de leur père. Cette analyse est censurée au visa des articles 1527, alinéa 2 (
N° Lexbase : L1026ABM), et 368 (
N° Lexbase : L2887ABK) du Code civil. La Haute juridiction précise, en effet, que les enfants étant "
héritiers réservataires présomptifs" à l'égard du conjoint survivant, "
la protection de l'action en retranchement ne se justifiait plus".
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