La Cour de cassation, réunie en Chambre mixte, vient de rappeler, dans un arrêt rendu le 26 mai dernier et destiné tant au Bulletin qu'au Rapport annuel, sous quelles conditions le bénéficiaire évincé d'un pacte de préférence peut faire valoir ses droits (Cass. mixte, 26 mai 2006, n° 03-19.376, Daurice Pater, épouse Pere c/ M. Jean Solari, P+B+R+I
N° Lexbase : A7227DPD). La bénéficiaire d'un pacte de préférence sollicitait, en l'espèce, sa substitution dans les droits de l'acquéreur d'un bien immobilier. Elle faisait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté cette demande alors qu'une obligation de faire ne peut se résoudre en dommages-intérêts que lorsque l'exécution en nature est impossible. Elle ajoutait, en outre, que la violation du droit de préemption, issu du pacte de préférence dont elle était bénéficiaire, devait entraîner l'inefficacité de la vente conclue et sa substitution à l'acquéreur. Ces arguments ne seront pas retenus. La Haute juridiction affirme, en effet, que "
si le bénéficiaire d'un pacte de préférence est en droit d'exiger l'annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d'obtenir sa substitution à l'acquéreur, c'est à la condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu'il a contracté, de l'existence du pacte de préférence et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir", ce qui n'était pas démontré en l'espèce.
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