Aux termes d'un arrêt rendu le 31 mai dernier et destiné à un maximum de publication, la Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel "
le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux", principe énoncé par l'article 1751 du Code civil (
N° Lexbase : L1873ABY) (Cass. civ. 3, 31 mai 2006, n° 04-16.920, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A7229DPG). En l'espèce, Mme D., locataire, avait assigné la bailleresse afin de voir déclarer nuls deux commandements de payer qui lui avaient été délivrés. Son mari, M. D., était intervenu volontairement à l'instance en sa qualité de cotitulaire du bail et avait soulevé l'inopposabilité à son encontre des commandements qui ne lui avaient été personnellement notifiés. La cour d'appel lui avait dénié tout droit au bail sur le local en retenant qu'il n'avait résidé dans les lieux qu'un temps limité. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction qui, après avoir précisé que le logement avait effectivement servi à l'habitation des deux époux, indique qu'ils "
demeurent cotitulaires du bail jusqu'à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l'état civil".
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