La Cour de cassation vient d'affirmer que la mauvaise exécution d'un mandat n'entraîne pas les mêmes conséquences que l'inexécution d'un mandat en termes de responsabilité (Cass. civ. 1, 16 mai 2006, n° 03-19.936, F-P+B
N° Lexbase : A4535DPN). Un groupe de personnes, qui jouait au PMU, avait donné mandat à l'une d'entre elles pour faire enregistrer les paris à partir des combinaisons choisies en commun. Accusée par ce groupe d'avoir modifié un numéro qui leur aurait permis de rapporter plus de trois millions d'euros, la mandataire était poursuivie en paiement de cette somme et de dommages-intérêts. Les membres du groupe reprochaient à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande sans pour autant avoir constaté l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure susceptible d'exonérer le mandataire de sa responsabilité. Ils affirmaient que l'inexécution par le mandataire, même bénévole de son mandat, faisait présumer la responsabilité de celui-ci. Ces arguments ne seront pas retenus. Avant de confirmer l'exclusion du caractère fautif du comportement du mandataire en cause, la Haute juridiction affirme que, "
si le mandataire est, sauf cas fortuit, présumé en faute du seul fait de l'inexécution de son mandat, cette présomption ne saurait être étendue à l'hypothèse de la mauvaise exécution de ce dernier ; que dans ce cas, les juges du fond sont fondés, en application des dispositions de l'article 1992, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L2215ABN) à ne pas retenir certains manquements comme faute lorsque le mandataire a agi à titre gratuit". En l'espèce, le caractère fautif devait être écarté du fait que le mandataire avait agi de bonne foi, dans l'intérêt du groupe, "
avec la croyance erronée d'un succès plus probable du numéro substitué".
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