Dans un arrêt du 16 mai 2006, la Cour de cassation a rappelé que le droit à réparation des associations est strictement encadré (Cass. crim., 3 mai 2006, n° 05-85.715, F-P+F
N° Lexbase : A4583DPG). En l'espèce, une association de consommateurs poursuivait le directeur d'un garage pour tromperie, pour avoir omis de mentionner sur un bon de commande d'un véhicule d'occasion, l'affectation antérieure de ce véhicule à la location. Condamné par la chambre correctionnelle à verser à l'association de consommateur 3 000 euros en réparation de son préjudice collectif et 1 000 euros au titre du préjudice associatif, M. G. s'est pourvu en cassation. L'arrêt est cassé au visa des articles 2 (
N° Lexbase : L3834HCY) du Code de procédure pénale et L. 421-1 (
N° Lexbase : L6814ABY) du Code de la consommation. Après avoir rappelé qu'aux termes de ces articles, "
les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs ne peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile que relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs, sauf à justifier avoir souffert elles-mêmes du dommage directement causé par l'infraction", la Haute juridiction conclut qu'en accordant réparation d'un préjudice, dit associatif, "
qui ne trouve son origine ni dans une atteinte directe ou indirecte à l'intérêt collectif des consommateurs ni dans un dommage personnellement et directement causé à l'association demanderesse, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés".
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