A l'occasion d'un litige relatif à une infraction à la législation des étrangers, la Cour de cassation s'est prononcée sur les éléments permettant de retenir qu'un individu est majeur en l'absence de document administratif (Cass. civ. 1, 10 mai 2006, n° 04-50.149, F-P+B
N° Lexbase : A3593DPR). Un ressortissant moldave sans aucun document de voyage avait été placé en garde à vue pour infraction à la législation sur les étrangers. Pour faire échec à l'arrêté de reconduite à la frontière et à la décision de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le gardé à vue avait soulevé le moyen de défense tiré de sa minorité. Il faisait grief au premier président ayant confirmé la décision de prolongation du maintien en rétention, d'avoir préféré une preuve non irréfutable de la majorité à divers commencements de preuve de sa minorité et de ne pas avoir respecté le principe selon lequel le bénéfice du doute doit être accordé à celui qui allègue être mineur. Ces moyens seront rejetés. Après avoir rappelé que le demandeur "
ne produisait pas un seul document administratif, ce qui rendait son hypothèse de minorité invérifiable", la Cour de cassation confirme que les deux expertises qui lui reconnaissait un âge osseux compris entre 18 et 19 ans, permettait de lui attribuer un âge supérieur à 18 ans.
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