Le Quotidien du 24 mai 2006 : Bail (règles générales)

[Brèves] Imputation des paiements des loyers et charges

Réf. : Cass. civ. 1, 16 mai 2006, n° 04-19.738, F-P+B (N° Lexbase : A4559DPK)

Lecture: 1 min

N8657AKT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Imputation des paiements des loyers et charges. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3220911-breves-imputation-des-paiements-des-loyers-et-charges
Copier

le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 1253 du Code civil (N° Lexbase : L1370ABD), traitant de l'imputation des paiements, "le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter". C'est sur l'application de ce texte, dans le cadre du paiement de loyers et charges, que la première chambre civile de la Cour de cassation a eu à se prononcer dans une décision du 16 mai dernier (Cass. civ. 1, 16 mai 2006, n° 04-19.738, F-P+B N° Lexbase : A4559DPK). En l'espèce, par acte du 21 janvier 2000, les consorts G., bailleurs, ont assigné les époux B., locataires, en paiement des arriérés de loyers et charges demeurés impayés depuis 1993. La cour d'appel a jugé que les sommes versées aux bailleurs par chèques débités les 7 juin 1997 et 7 août 1998 devaient s'imputer sur les échéances les plus anciennes, soit celles échues à compter de février 1993, en raison de l'absence d'imputation volontaire de la part des locataires. La Haute juridiction reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché s'il ne résultait pas du montant des règlements effectués les 7 juin 1997 et 7 août 1998, en l'état des réclamations formulées par les bailleurs dans leurs lettres des 21 avril 1997 et 9 juin 1998, que les époux B. avaient, de manière non équivoque, entendu imputer leurs paiements sur les échéances expressément visées dans ces correspondances, soit sur celles des années 1994, 1995 et 1996. Les juges d'appel sont, en conséquence, censurés pour avoir privé de base légale leur décision au regard de l'article 1253 du Code civil.

newsid:88657

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus