Le Quotidien du 22 mai 2006 : Marchés publics

[Brèves] Nouvelle précision du juge communautaire concernant la définition des contrats "in house"

Réf. : CJCE, 11 mai 2006, aff. C-340/04,(N° Lexbase : A3283DPB)

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[Brèves] Nouvelle précision du juge communautaire concernant la définition des contrats "in house". Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3220897-breves-nouvelle-precision-du-juge-communautaire-concernant-la-definition-des-contrats-i-in-house-i-
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le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 11 mai 2006, le juge communautaire vient préciser sa jurisprudence sur les contrats "in house" (CJCE, 11 mai 2006, aff. C-340/04, Carbotermo SpA c/ Comune di Busto Arsizio N° Lexbase : A3283DPB). Une collectivité n'est pas tenue d'appliquer les règles relatives aux marchés publics dans le cas des contrats dits "in house", c'est-à-dire dans l'hypothèse où elle exerce sur le contractant un contrôle analogue à celui exercé sur ses propres services et où il réalise l'essentiel de son activité avec les collectivités le détenant. La première condition, celle d'un contrôle analogue, a été précisée, à maintes reprises, par le juge communautaire. En revanche, la deuxième condition n'avait, jusque là, donné lieu à aucune précision jurisprudentielle. C'est chose faite, avec l'arrêt du 11 mai dernier de la CJCE. Après avoir relevé que ces conditions ont pour but d'éviter que le jeu de la concurrence soit faussé, elle indique que l'exigence que l'entreprise réalise l'essentiel de son activité avec la ou les collectivités qui la détiennent a pour objet de garantir que les règles relatives aux marchés publics demeurent applicables dans tous les cas où une telle entreprise ne limite pas son activité à la collectivité ou aux collectivités qui la détiennent, mais est active sur le marché et donc susceptible d'entrer en concurrence avec d'autres entreprises. La Cour juge, alors, que cette condition n'est remplie que si l'activité de cette entreprise est consacrée principalement à la collectivité ou aux collectivités qui la détiennent, toute autre activité ne revêtant qu'un caractère marginal. A cet égard, il faut tenir compte de toutes les activités que cette entreprise réalise sur la base d'une attribution faite par la collectivité et ce, indépendamment de savoir, d'une part, qui rémunère cette activité, que ce soit la collectivité elle-même ou les tiers usagers des prestations fournies, et, d'autre part, sur quel territoire l'activité est exercée.

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