Par arrêt en date du 25 avril 2006, la Cour de cassation encadre strictement l'application de l'article 710 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L5800DYH) selon lequel les incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant la juridiction qui a prononcé la sentence, étant précisé que cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ces décisions (Cass. crim., 25 avril 2006, n° 05-86.341, F-P+F
N° Lexbase : A3662DPC). En l'espèce, après avoir condamné M. M. à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, la cour d'appel de Paris avait dit que la mention de cette condamnation serait exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Elle avait, ensuite, été saisie par le Procureur général d'une requête sur le fondement de l'article 710 précité, au motif qu'aux vues des dispositions modifiées de l'article 775-1 du même code (
N° Lexbase : L7568HBW) il était désormais impossible d'obtenir une dispense d'inscription au bulletin. Pour rejeter cette requête, la cour d'appel précisait que l'arrêt en cause n'était pas entaché d'erreur matérielle. Cette application de l'article 710 du Code de procédure pénale est entérinée par la Cour de cassation qui affirme que "
les juridictions répressives ne peuvent, sous le couvert d'interprétation ou de rectification, modifier la chose jugée en ajoutant à la décision initiale des dispositions qui ne seraient pas la réparation d'erreurs purement matérielles".
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