Par arrêt en date du 25 avril 2006, la Cour de cassation apporte des précisions sur les modalités de saisine d'un tribunal arbitral et rappelle les obligations incombant au juge ayant rejeté une exception d'incompétence (Cass. civ. 1, 25 avril 2006, n° 05-13.749, F-P
N° Lexbase : A2161DPQ). Liées à la société CSF par un engagement de signer un contrat de franchise qui finalement ne l'avait pas été, les consorts C. avaient saisi le juge des référés d'une demande d'expertise. La société CSF, qui avait soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal arbitral, faisait grief à la cour d'appel d'avoir ordonné une mesure d'instruction, alors qu'elle avait déjà désigné ses arbitres. Mais cet argument n'est pas retenu. Après avoir indiqué que la seule notification par la société CSF, par lettre du 15 septembre 2004, de la désignation de son arbitre ne peut valoir saisine du tribunal arbitral, la Haute juridiction précise que "
l'instance arbitrale n'est en cours qu'à partir du moment où le tribunal arbitral est définitivement constitué et peut donc être saisi du litige, c'est à dire à partir de l'acceptation par tous les arbitres de leur mission". Mais, l'arrêt déféré sera cassé sur le fondement de l'article 76 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L3028ADI). Par ailleurs, pour condamner la cour d'appel qui avait considéré que la société CSF avait pris parti sur le bien fondé de la demande alors qu'en réalité cette société ne s'était pas réellement prononcée au fond, la Haute juridiction rappelle que "
le juge qui entend rejeter une exception d'incompétence et statuer au fond dans le même jugement, doit, préalablement, mettre les parties en demeure de conclure sur le fond si elles ne l'ont déjà fait".
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