Le Quotidien du 26 avril 2006 : Droit financier

[Brèves] Recommandation de l'AMF relative à la participation des actionnaires aux assemblées générales

Réf. : Recommandation AMF, 21 avril 2006, RELATIVE A LA PARTICIPATION DES ACTIONNAIRES AUX ASSEMBLEES GENERALES (N° Lexbase : L4095HII)

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[Brèves] Recommandation de l'AMF relative à la participation des actionnaires aux assemblées générales. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3220735-breves-recommandation-de-lamf-relative-a-la-participation-des-actionnaires-aux-assemblees-generales
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le 22 Septembre 2013

Afin de répondre aux soucis européens et nationaux d'amélioration de l'exercice des droits de vote des actionnaires des sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé, l'AMF a publié, le 21 avril 2006, une recommandation (recommandation AMF, du 21 avril 2006, relative à la participation des actionnaires aux assemblées générales N° Lexbase : L4095HII), aux termes de laquelle elle confirme et complète la recommandation de la COB sur le sujet (recommandation COB n° 88-02, 15 mars 1988 N° Lexbase : L2844DYY). Le document aborde trois thèmes : l'information préalable de l'assemblée générale, le déroulement de l'assemblée générale et "la phase post-assemblée générale". S'agissant du premier, le gendarme des marchés invite, tout d'abord, les sociétés dont les actions sont admises et négociées sur un marché réglementé à publier, simultanément à l'insertion au BALO de l'avis de convocation et de l'avis de réunion prévus aux article 123 (N° Lexbase : L2359AHT) et 130 (N° Lexbase : L2369AH9) du décret n° 67-236, du 23 mars 1967, ces mêmes informations via leur site internet, et donnent des informations sur la réunion de l'AG par voie de presse. L'AMF rappelle, ensuite, les diligences auxquelles les teneurs de compte conservateurs sont tenus en vertu de l'article 332-4, 1°, de son règlement général . Pour ce qui est du déroulement de l'assemblée générale, la recommandation préconise aux sociétés utilisant le vote par boîtier électronique, de s'assurer, en particulier, des garanties de sécurité et de fiabilité offertes par le système mis en place et demande la conservation des données pendant au moins trois ans, l'action en nullité contre une délibération se prescrivant par ce délai (C. com., art. L. 235-9 N° Lexbase : L8351GQD). Enfin, s'agissant de la phase post-assemblée générale, l'AMF invite les sociétés à rendre "systématiquement et rapidement" disponibles pour tous les actionnaires, le résultat et un compte-rendu de l'assemblée générale.

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