Un arrêt du 4 avril dernier a été l'occasion, pour la Chambre commerciale de la Cour de cassation, de préciser qu'une liquidation judiciaire peut être ouverte, sur le fondement de l'article L. 624-5 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (
N° Lexbase : L7044AIQ), à l'encontre d'une personne pour des faits ayant déjà donné lieu à sa condamnation pour banqueroute, mais justifiant également l'application de ce texte, sans méconnaître les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L7558AIR) (Cass. com., 4 avril 2006, n° 04-12.509, F-D
N° Lexbase : A1208DPG). En l'espèce, par jugement du 28 novembre 2002, le tribunal a ouvert, sur le fondement des dispositions de l'article L. 624-5 du Code de commerce, la liquidation judiciaire de M. A., gérant de fait de la société A., elle-même en liquidation judiciaire. La cour d'appel de Versailles ayant confirmé le jugement, M. A. s'est pourvu en cassation. Il invoquait, notamment, une violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lequel un même fait ne peut être sanctionné par une sanction pénale puis par une peine civile sans que le juge ait apprécié le bien fondé de cette double sanction. Cependant, la Haute juridiction lui rétorque que, en confirmant le jugement en ce qu'il avait prononcé la liquidation judiciaire de M. A. pour des faits ayant déjà donné lieu à sa condamnation pour banqueroute, mais justifiant également l'application de l'article L. 624-5 du Code de commerce, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Son pourvoi est donc rejeté.
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