Après avoir rappelé qu'en matière de divorce la règle de conflit de juridiction n'attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, la Cour de cassation dans un arrêt récent du 28 mars 2006, précise, néanmoins, que le tribunal étranger "
est reconnu compétent si le litige se rattache d'une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux" (Cass. civ. 1, 28 mars 2006, n° 03-18.934, F-P+B,
N° Lexbase : A8500DN7). Dans l'espèce rapportée, M. K et Mme B, après s'être mariés en Algérie se sont installés en France. En mai 1997 Mme. B a déposé une requête en divorce devant le tribunal de grande instance de Versailles. Parallèlement, M. K a saisi de la même demande le tribunal de Bougea (Algérie) en novembre 1997, lequel a prononcé le divorce en février suivant. La cour d'appel de Versailles ayant rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. K du fait du prononcé du divorce par le tribunal algérien, ce dernier s'est pourvu en cassation. Mais la juridiction suprême ne fera pas davantage droit à sa demande après avoir rappelé qu'au vu de la chronologie des procédures M. K avait "
délibérément choisi la juridiction algérienne postérieurement à la procédure engagée en France par Mme B. pour échapper aux conséquences financières du divorce prononcé en France", apportant ainsi des précisions sur la notion de fraude déjà retenue en la matière (Cass. civ. 1, 28 janvier 2003, n° 00-15.344, FS-P+B,
N° Lexbase : A8455A4W). Elle confirmera, par ailleurs, la condamnation au paiement d'une prestation compensatoire à la charge de M. K.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable