Il résulte des articles L. 145-28 (
N° Lexbase : L5756AIZ), L. 145-29 (
N° Lexbase : L5757AI3) et L. 145-30 (
N° Lexbase : L5758AI4) du Code de commerce qu'aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue ; que, jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux ; qu'en cas d'éviction, les lieux doivent être remis au bailleur pour le premier jour du terme d'usage qui suit l'expiration du délai de quinzaine à compter du versement de l'indemnité entre les mains du locataire lui-même ou, éventuellement, d'un séquestre ; qu'en cas de non-remise des clés à la date fixée et après mise en demeure, le séquestre retient 1 % par jour de retard sur le montant de l'indemnité et restitue cette retenue au bailleur sur sa seule quittance. La Cour de cassation a récemment précisé que "
la pénalité de 1 % ne peut commencer à courir tant que n'a pas été fixé par une décision passée en force de chose jugée, le montant de l'indemnité d'éviction" (Cass. civ. 3, 5 avril 2006, n° 04-12.598, FS-P+B
N° Lexbase : A9622DNP). En l'espèce, une commune, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à une société, a, par acte du 25 février 2000, donné congé à cette dernière avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction, puis l'a assignée pour faire déclarer valable le congé et en fixation de cette indemnité. Un jugement du 4 juillet 2002, frappé d'appel, a accueilli ces demandes et a ordonné, avec exécution provisoire, la consignation de l'indemnité d'éviction entre les mains d'un séquestre. Après avoir consigné les fonds le 9 août 2002 et dénoncé cette consignation à la locataire par exploit d'huissier de justice du 14 août 2002, la commune l'a assignée devant le juge des référés en expulsion et en paiement de la pénalité de 1 % par jour de retard. L'arrêt d'appel est censuré pour avoir mal estimé la date à compter de laquelle la pénalité peut commencer à courir.
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