La Chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment précisé que, "
si, selon l'article L. 624-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L7044AIQ), en cas de redressement ou liquidation judiciaires prononcé en application de ce texte, le passif du dirigeant comprend, outre son passif personnel, celui de la personne morale, les créances admises dans la procédure collective de la personne morale et qui ont fait l'objet d'une réclamation de la part du dirigeant, dans les conditions fixées à l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 (N° Lexbase : L6481AHI), ne sont comprises de plein droit dans la procédure collective du dirigeant que dans les termes de la décision rendue sur cette réclamation" (Cass. com., 4 avril 2006, n° 05-12.248, F-P+B
N° Lexbase : A9755DNM). Dans cette affaire, une société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte contre son dirigeant, M. A., sur le fondement de l'article L. 624-5 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005. M. A. ayant contesté la créance déclarée par la société S., le juge-commissaire a constaté l'admission de cette créance au passif de la société et, en conséquence, son admission au passif de la liquidation judiciaire de M. A. et a déclaré irrecevable la contestation formée par ce dernier. M. A. son administrateur
ad hoc ont, devant la Haute cour, reproché à l'ordonnance d'avoir déclaré irrecevable la contestation formée par M. A.. Cependant, les Hauts magistrats approuvent le juge-commissaire, après avoir relevé que la créance litigieuse avait été intégralement admise au passif de la société, et que l'état des créances, notifié à M. A., était devenu définitif, d'avoir admis la créance de plein droit au passif de la liquidation judiciaire de M. A. et d'avoir déclaré irrecevable la contestation formée par ce dernier. Le pourvoi est, par conséquent, rejeté.
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