Aux termes de l'article L. 277 du LPF (
N° Lexbase : L8537AEW), le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. A cette fin, dans une affaire en date du 15 mars 2006, des sociétés présentaient en garantie le nantissement d'un fonds de commerce évalué à partir du chiffre d'affaires moyen réalisé sur trois exercices. Or, l'article L. 142-2 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5689AIK) énumère les divers éléments susceptibles d'être pris en compte pour le nantissement d'un fonds de commerce, tels que la clientèle ou l'achalandage. Pour le Conseil d'Etat, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la valeur dudit fonds, comportant tout ou partie de ces éléments, soit déterminée par l'application, au chiffre d'affaires moyen réalisé sur plusieurs exercices, d'un coefficient établi à partir des mutations de fonds de commerce intervenues à titre onéreux entre particuliers. Il suit de là que la méthode d'évaluation retenue par les sociétés requérantes et consistant à appliquer au chiffre d'affaires moyen sur trois exercices un tel coefficient pouvait permettre d'approcher avec une précision suffisante la valeur du fonds de commerce proposé en nantissement. Toutefois, aux vues des faits de l'espèce, le fonds de commerce proposé en nantissement ne pouvait être regardé comme propre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor (CE, 9° et 10 s-s., 15 mars 2006, n° 280246, SARL Kolimbos et M. Leclerc c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie
N° Lexbase : A5984DNX).
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