Par un important arrêt du 23 mars dernier, la Cour de cassation s'est prononcée sur la détermination du tribunal compétent pour ouvrir une procédure collective à l'égard d'un débiteur étranger (Cass. com., 21 mars 2006, n° 04-17.869, FS-P+B+I+R
N° Lexbase : A7517DNQ). En l'espèce, une société, ayant son siège en Algérie et plusieurs établissements situés en France, a été mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre, le 10 juillet 2003. Or, le 24 mai 2004, la société a été mise en liquidation judiciaire par le tribunal algérien de Cheraga, M. K. étant désigné liquidateur. La cour d'appel de Versailles ayant rejeté l'exception d'incompétence au profit des juridictions algériennes et confirmé le jugement du 10 juillet 2003, la société et M. K., ès qualités, se sont pourvus en cassation. Mais en vain, la Haute cour, d'une part, approuve, la cour d'appel, en application de la règle posée par l'article 1er du décret du 27 décembre 1985 (
N° Lexbase : L1954A47), après avoir relevé que la société avait un établissement situé en France, d'en avoir déduit que les juridictions françaises étaient compétentes. Elle énonce, d'autre part, que "
le redressement ou la liquidation judiciaire prononcés en France produisent leurs effets partout où le débiteur a des biens, sous réserve des traités internationaux ou d'actes communautaires, et dans la mesure de l'acceptation par les ordres juridiques étrangers" (voir, déjà, Cass. civ. 1, 19 novembre 2002, n° 00-22.334, FS-P+R
N° Lexbase : A0435A4U) et qu'il en résulte que, la liquidation judiciaire de la société prononcée par les juridictions françaises n'ayant vocation à produire ses effets en Algérie que dans la mesure de son acceptation par l'ordre juridique algérien, la cour d'appel a pu prononcer "
la liquidation judiciaire de la société, ne pouvant décider d'une telle mesure à l'égard de l'établissement situé sur le territoire français mais dépourvu en France de la personnalité juridique".
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