Aux termes de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 (
N° Lexbase : L6481AHI), tout tiers intéressé peut former réclamation des décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire. Sur ce droit de réclamation, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 7 mars 2006, publié sur son site internet que, "
faute d'avoir exercé le recours qui lui est ouvert en application de ce texte, la décision passée en force de chose jugée rendue par le juge compétent de la procédure collective dans les rapports entre le créancier et le débiteur s'impose au tiers constituant, quant à l'existence et au montant de la créance assortie de la sûreté" (Cass. com., 7 mars 2006, n° 04-13.762, M. Jean-marie X. c/ Caisse de crédit mutuel Bernstein
N° Lexbase : A4738DNS). En l'espèce, une association a été mise en liquidation judiciaire le 23 février 2002, après la résolution du plan de redressement dont elle avait bénéficié et qu'elle n'avait pas respecté. La banque, qui lui avait accordé un prêt garanti par une hypothèque consentie par M. X. sur les biens lui appartenant, a déclaré sa créance. Par ordonnance du 4 juillet 2002, le tribunal d'instance a ordonné à la demande de la banque la vente forcée des biens immobiliers du garant, à laquelle il s'est opposé. La Haute juridiction approuve les juges du fond d'avoir rejeté les prétentions de ce dernier, estimant que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une contestation sur l'admission de la créance dans la première procédure collective, n'était pas tenue de rechercher si le délai de recours ouvert à la caution réelle était expiré et si, en conséquence, la décision d'admission intervenue dans la première procédure qui aurait pu préserver l'efficacité de la déclaration dans la seconde, avait acquis à son égard autorité de chose jugée. Ainsi, l'admission de la créance de la Caisse dans la procédure de liquidation judiciaire était opposable à M. X.
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