Dans un arrêt du 27 février 2006, le Conseil d'Etat a reconnu le caractère d'aides, au sens de l'article 87 du Traité CE , à des engagements financiers souscrits par une chambre de commerce et d'industrie envers une compagnie aérienne (CE 3° et 8° s-s., 27 février 2006, n° 264406, Compagnie Ryanair limited
N° Lexbase : A3969DNC). L'article précité pose l'incompatibilité avec le marché commun des aides d'Etat qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. S'il appartient à la Commission de décider, sous le contrôle de la CJCE, si une aide est, ou non, compatible avec le marché commun, la Haute juridiction administrative indique qu'il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation pour les Etats membres d'en notifier le projet à la Commission, préalablement à toute mise à exécution. Ainsi, l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions contestées instituent des aides d'Etat. Ce faisant, elle considère, en l'espèce, que la participation financière aux actions de promotion de la région réalisées par la compagnie à l'occasion de l'ouverture de nouvelles liaisons aériennes entre Londres et Strasbourg excédait très largement le coût des actions de promotion touristique mises à la charge de la compagnie et ne pouvait être regardée comme la rémunération normale d'une prestation. Ces avantages, qu'un investisseur avisé opérant dans les conditions du marché n'aurait pas consentis, qui sont concédés par un établissement public de l'Etat, placé sous sa tutelle, tenant de lui sa mission, doté à cette fin de prérogatives de puissance publique et qui sont financés par des ressources publiques, présentent le caractère d'aides au sens des dispositions précitées.
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