Aux termes d'un arrêt rendu par sa troisième chambre civile et destiné au Bulletin et au Rapport annuel, la Haute juridiction a rappelé quelques principes en matière d'assurance dommages-ouvrage (Cass. civ. 3, 1er mars 2006, n° 04-20.399, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A3267DNC). En l'espèce la SNC 231, rue Lecourbe a fait construire un ensemble de bâtiments à usage d'habitation. Le Cabinet Alliaume a été chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre et a désigné diverses entreprises pour la réalisation de ce bâtiment. Des désordres étant apparus postérieurement à la vente, la SNC a agi en réparation à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur ainsi que des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs. Saisie du litige, la Cour de cassation va suivre en tout point le raisonnement des juges du fond. Elle rappelle que l'assureur en responsabilité de l'entrepreneur, sur qui pèsera la charge finale de la réparation des désordres relevant de l'article 1792 du Code civil (
N° Lexbase : L1920ABQ), ne peut tirer argument des fautes éventuelles de l'assureur dommages ouvrage dans l'exécution de son contrat, ayant pu concourir à l'aggravation des dommages alors qu'il incombait au premier de ces assureurs de prendre toute mesure utile pour éviter cette aggravation. Puis, elle précise que le grief adressé aux bénéficiaires de la police dommages ouvrage au motif de la non-utilisation de l'assurance dommages ouvrage n'a pas pour effet d'exonérer les constructeurs de leur responsabilité légale. Enfin, elle énonce que sont impropres à leur destination les appartements qui présentent des phénomènes de condensation, de manque d'étanchéité des portes palières et d'infiltrations d'air parasites provoquant de l'humidité, des moisissures et salissures.
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