Le Quotidien du 3 mars 2006 : Santé

[Brèves] Organisation du service d'une clinique et astreinte à domicile

Réf. : Cass. civ. 1, 21 février 2006, n° 02-19.297, FS-P+B (N° Lexbase : A1698DN9)

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le 22 Septembre 2013

C'est au visa de l'article 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) du Code civil que la Cour de cassation a jugé qu'une clinique reste responsable des faits d'un médecin uniquement chargé d'une astreinte à domicile (Cass. civ. 1, 21 février 2006, n° 02-19.297, M. Van Gaver c/ Clinique du Parc Rambot et autres N° Lexbase : A1698DN9). En l'espèce, à la suite d'une intervention chirurgicale réalisée par M. M., chirurgien, et M. B., anesthésiste, M. C. a reçu un analgésique au moyen d'un cathéter péridural. Il a été vu en soirée par un autre médecin anesthésiste, M. V. lequel était ensuite chargé d'une astreinte à son domicile. M. C. s'est plaint au cours de la nuit d'engourdissement et l'infirmière de garde n'a pas alerté de médecin. Lors de sa visite du lendemain, M. V. a arrêté la perfusion après avoir constaté que le débit programmé avait doublé pendant la nuit. A la suite de cet accident, M. C. a gardé une paralysie des membres inférieurs et a recherché la responsabilité de la clinique et des deux anesthésistes. La cour d'appel a acquiescé à ses demandes et M. V. s'est pourvu en cassation. Pour retenir la responsabilité de ce dernier, la cour d'appel relève qu'il n'a effectué qu'une visite à 20h00 le jour de l'opération et une autre à 11h30 le lendemain et qu'ainsi il y a eu négligence de sa part, en tant que responsable du service, dans l'organisation du service. La Haute juridiction casse l'arrêt d'appel et énonce que "l'organisation du service incombe à l'établissement de santé et que M. V. étant seulement chargé, à l'issue de sa visite du 15 juin 1994, d'une astreinte à domicile, il ne pouvait lui être imputé à faute l'insuffisance de visites durant cette période, en l'absence d'appel de l'établissement ou d'indications préalables sur l'état de santé du patient les justifiant".

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