Aux termes de l'article L. 3634-2 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L3211DLI), le Conseil de prévention de la lutte contre le dopage peut infliger des sanctions en cas d'utilisation de substances prohibées lors d'une compétition ou manifestation sportive. Le contentieux en matière de recours dirigé contre les décisions de ce conseil étant, à ce jour, très faible (la première décision remonte à février 2004 : CE, contentieux, 4 février 2004, n° 228368, M. Sainz
N° Lexbase : A2533DBG), il est intéressant de relever le récent arrêt rendu par le Conseil d'Etat dans une ordonnance du 14 février dernier (CE, référés, 14 février 2006, n° 289378, M. Maire
N° Lexbase : A2019DN4). En l'espèce, le requérant demandait la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3057ALS), de l'exécution de la sanction prononcée par le Conseil de prévention de la lutte contre le dopage. M. M. avait été contrôlé positif, lors d'un tournoi international de golf, à un dérivé de la cocaïne, et avait été interdit de participer à toutes manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération française de golf pendant une durée de dix-huit mois, dont six mois avec sursis. M. M. soutenait, entre autres, que la sanction infligée était d'une sévérité exagérée. La requête de M. M. va être rejetée par le Haut conseil. En effet, celui-ci estime qu'en absorbant volontairement, et peu important les circonstances familiales du requérant, un produit interdit deux jours avant une compétition à laquelle il concourrait, le requérant a commis une faute justifiant la sanction imposée par le Conseil de prévention de la lutte contre le dopage.
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