Par jugement du 24 janvier 2003, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de D. et des quatre sociétés qu'il dirigeait. M. D. a été poursuivi pour avoir retenu indûment les cotisations ouvrières précomptées sur les salaires, pour la période du quatrième trimestre 2002 exigibles postérieurement au jugement d'ouverture, infraction prévue par les articles L. 725-21 (
N° Lexbase : L1506AN4) et L. 741-20 (
N° Lexbase : L1632ANR) du Code rural et réprimée par les articles 314-1 (
N° Lexbase : L7136ALU) et 314-10 (
N° Lexbase : L1895AM7) du Code pénal. La cour d'appel a condamné M. D., après avoir écarté son argumentation soutenant que l'article L. 621-24 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6876AII) lui interdisait de payer toute dette née antérieurement au jugement d'ouverture de redressement judiciaire, au motif que les cotisations précomptées constituent des créances de la Mutualité sociale agricole sur les salariés, et non pas sur l'employeur, de sorte que leur versement par celui-ci échappe à l'interdiction. M. D. s'est alors pourvu en cassation avec succès. En effet, la Chambre criminelle de la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel pour avoir méconnu le sens et la portée des articles L. 621-24 du Code de commerce et 122-4 du Code pénal (
N° Lexbase : L7158ALP) (Cass. crim., 24 janvier 2006, n° 05-82.519, F-P+F
N° Lexbase : A9957DMQ). La même solution a été adoptée dans un arrêt rendu le même jour par la Chambre criminelle (Cass. crim., 24 janvier 2006, n° 05-82.521, F-P+F
N° Lexbase : A9958DMR).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable