Le Quotidien du 24 février 2006 : Baux commerciaux

[Brèves] Le concours du bailleur à l'acte de sous-location

Réf. : Cass. civ. 3, 22 février 2006, n° 05-12.032, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1446DNU)

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le 22 Septembre 2013

Il ressort de l'article L. 145-31, alinéas 1er et 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L5759AI7) que, sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite mais, en cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l'acte. C'est au visa de ces dispositions que la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 février 2006 publié sur son site internet, a affirmé que "la connaissance ou la tolérance du bailleur ou l'autorisation de principe donnée à la sous-location ne peuvent être assimilées à son concours à l'acte" (Cass. civ. 3, 22 février 2006, n° 05-12.032, FS-P+B+I N° Lexbase : A1446DNU). En l'espèce, Mme Y., preneuse à bail de locaux à usage commercial appartenant à Mme X., a consenti sur ces locaux une sous-location à une société. La toiture du bâtiment s'est trouvée endommagée par la tempête du 26 décembre 1999. Mme X. a délivré à Mme Y. un congé avec refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction en lui reprochant, notamment, d'avoir réalisé dans les lieux loués des travaux sans son autorisation. Mme Y. et la société sous-locatrice ont alors assigné Mme X. en indemnisation des dommages causés par la tempête. Mme X. a fait délivrer à Mme Y. et à la société un commandement, visant la clause résolutoire, de remettre les locaux en conformité avec les clauses du bail, puis Mme Y. a fait assigner Mme X. en nullité du congé et du commandement. C'est à tort que la cour d'appel a rejeté la demande de Mme X. tendant à voir prononcer la résiliation du bail, au motif Mme X. a eu des rapports avec la société, qui constituent non la simple reconnaissance d'une situation de fait ou une simple tolérance, mais impliquant qu'elle considère comme régulière la position de sous-locataire de cette société et qu'elle l'agrée tacitement en cette qualité. L'arrêt d'appel encourt donc la censure.

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