Art. L725-21, Code rural et de la pêche maritime

Art. L725-21, Code rural et de la pêche maritime

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L1506AN4

L'employeur qui a retenu par devers lui indûment la cotisation ouvrière précomptée sur le salaire en application de l'article L. 741-20 est passible des peines de l'abus de confiance prévues aux articles 314-1 et 314-10 du code pénal.

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