Aux termes de l'article L. 52 du LPF (
N° Lexbase : L3957AL7), la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois, sous peine de nullité de l'imposition. Dans une affaire du 31 janvier 2006, une société, dont l'activité consistait en l'achat, la revente et la location d'immeubles à usage d'habitation, avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité à compter du 29 novembre 1996, portant sur la période du 1er janvier 1993 au 30 septembre 1996. L'administration fiscale lui avait notifié, le 13 décembre 1996 et le 16 avril 1997, des redressements de différentes impositions et, notamment, de droits d'enregistrement, remettant en cause le taux préférentiel prévu par l'article 710 du CGI . Cette dernière avait, par ailleurs, demandé à l'entreprise vérifiée la communication d'un élément d'information relatif au statut des baux consentis dans l'un des immeubles lui appartenant, et cela, plus de trois mois après l'engagement des opérations de contrôle sur place. Alors que le directeur général des impôts estimait, qu'en tout état de cause, l'irrégularité d'une vérification dont la durée a excédé le délai de trois mois n'affecte que les impositions qui ont été notifiées postérieurement aux opérations irrégulières et, qu'ainsi, la notification du 13 décembre 1996 ne pouvait être nulle dès lors que la prétendue irrégularité lui était postérieure, la Cour de cassation, quant à elle, a considéré que, dès lors que la procédure de vérification est irrégulière, toute notification de redressement afférente à celle-ci est nulle, quelle qu'en soit la date (Cass. com., 31 janvier 2006, n° 02-18.309, FS-P+B+R
N° Lexbase : A6432DM8).
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