La Chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment précisé que le cédant de droits de marques n'est pas recevable en une action tendant à l'éviction de l'acquéreur (Cass. com., 31 janvier 2006, n° 05-10.116, FS-P+B
N° Lexbase : A6623DMA). En l'espèce, Mme de La Fressange a déposé diverses marques utilisant les éléments de son nom de famille, qu'elle a cédées, par acte du 6 septembre 1991, ainsi que ses droits de marques existants ou futurs portant sur son nom, à la société Inès de La Fressange, qui s'engageait, notamment, à lui consentir un contrat de travail. Après que son licenciement par cette société, survenu en 1999, eut été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme de La Fressange a poursuivi l'annulation de l'ensemble des accords passés à l'occasion de la cession, et à titre subsidiaire, la déchéance des droits attachés, tant aux marques cédées, qu'à celles ensuite déposées par la société et déclinant son nom. La société ayant elle-même agi en contrefaçon de ces marques à l'encontre de Mme de La Fressange et des sociétés Mumm, pour avoir mis dans le commerce des bouteilles décorées par Mme de La Fressange, la cour d'appel, après jonction des instances, a déclaré irrecevable l'action en nullité de contrats, accueilli l'action en déchéance, et confirmé le jugement déclarant sans objet l'action en contrefaçon. La société s'est alors pourvue en cassation, reprochant à la cour d'appel d'avoir déclaré Mme de La Fressange recevable en son action en déchéance des droits sur les marques, au motif qu'elle a un intérêt légitime à voir prononcer la déchéance de marques dont les signes sont composés de son nom. Le moyen est accueilli et l'arrêt d'appel est cassé pour violation de l'article 1628 du Code civil (
N° Lexbase : L1730ABP). En effet, la Haute cour énonce que "
Mme de La Fressange, cédante, n'était pas recevable en une action tendant à l'éviction de l'acquéreur".
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