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La délivrance d'un titre de propriété industrielle par le directeur de l'INPI constitue un acte administratif individuel ; [...]
dès lors, la faculté qui lui est donnée, aux termes de l'article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3507ADA), de former un pourvoi en cassation, satisfait aux exigences d'un procès équitable". Telle est la solution affirmée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 31 janvier dernier, destiné à une publication maximale (Cass. com., 31 janvier 2006, n° 04-13.676, Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) c/ Société Aoste, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A6045DMT). Dans l'espèce rapportée, la société Aoste a déposé, le 11 septembre 2000, auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), une demande d'enregistrement de la marque dénominative "Aoste excellence" pour désigner en classe 29 divers produits alimentaires. Par décision du 15 juillet 2003, le directeur de l'INPI a rejeté partiellement cette demande pour les produits de charcuterie et de salaisons, jambons, autres que le jambon et le lard bénéficiant des appellations d'origine "Valle d'Aosta jambon de Bosses" et "Valle d'Aosta lard d'Arnad". Sur recours formé par la société Aoste, la cour d'appel a annulé la décision du directeur de l'INPI en ce qu'il avait partiellement rejeté la demande d'enregistrement. Le directeur de l'INPI a formé un pourvoi en cassation contre cette décision. C'est alors que la société Aoste a fait valoir que le pourvoi formé par le directeur de l'INPI, qui, lorsqu'il statue sur la délivrance d'un titre de propriété industrielle, rend une décision juridictionnelle, doit être déclaré irrecevable conformément aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales (
N° Lexbase : L7558AIR). La Haute juridiction, au contraire, estime que le pourvoi est recevable.
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