Le Quotidien du 10 février 2006 : Assurances

[Brèves] Eléments de qualification d'une demande complémentaire des demandes initiales

Réf. : Cass. civ. 2, 01 février 2006, n° 05-13.291, FS-P+B (N° Lexbase : A6641DMW)

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le 22 Septembre 2013

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er février dernier, s'est prononcée sur la qualification d'une demande complémentaire des demandes initiales (Cass. civ. 2, 1er février 2006, n° 05-13.291, FS-P+B N° Lexbase : A6641DMW). Dans l'espèce rapportée, un incendie ayant gravement endommagé l'immeuble dans lequel une société exploitait un fonds de commerce de café-hôtel-restaurant, son assureur a refusé de l'indemniser. La société ayant été déclarée en redressement judiciaire et ayant bénéficié d'un plan de redressement, le commissaire à l'exécution du plan a saisi un tribunal pour obtenir de l'assureur le paiement de diverses sommes au titre des travaux de remise en état et de la garantie forfaitaire journalière. Condamné à paiement, l'assureur a relevé appel. La cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (Cass. com., 26 novembre 2002, n° 00-20.640, F-D N° Lexbase : A1163A4T), a déclaré recevable la demande du commissaire à l'exécution du plan, en réparation de la perte partielle de la valeur du fonds de commerce et a, en conséquence, désigné un expert avant de se prononcer sur ce chef de demande. L'assureur s'est alors pourvu en cassation. Mais en vain, la Cour de cassation approuve la cour d'appel, après avoir relevé que le contrat d'assurance liant les parties prévoyait le paiement d'une indemnité en cas de perte partielle de la valeur du fonds de commerce, ce dont il résultait que la demande formulée de ce chef avait le même fondement que la demande initiale et poursuivait la même fin d'indemnisation du préjudice causé par l'incendie, d'avoir retenu que cette demande constituait une demande complémentaire des demandes initiales. Elle rejette donc le pourvoi qui tendait à faire valoir une erreur de qualification et une violation de l'article 566 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2816ADN).

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