La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a récemment précisé que devait être accueillie la demande de sursis à statuer formulée après une mise en mouvement de l'action publique lorsque la décision pénale est de nature à influer sur la décision (Cass. civ. 2, 1er février 2006, n° 04-12.431, FS-P+B
N° Lexbase : A6523DMK). En l'espèce, la BTP banque a consenti à M. G. cinq prêts notariés, puis a cédé la créance qu'elle détenait à l'encontre de ce dernier à la société FGI, qui a engagé diverses procédures de recouvrement forcé. M. G., ayant contesté la cession de créance ainsi que les actes de recouvrement effectués, a assigné la société FGI et la BTP banque en responsabilité pour octroi abusif de crédit. Un protocole transactionnel étant intervenu, M. G. en a demandé la nullité pour vice du consentement. La filiale de la société FGI, bénéficiaire du protocole, est intervenue volontairement à l'instance. Un tribunal ayant débouté M. G. de sa demande, celui-ci a interjeté appel du jugement. Par un premier arrêt avant dire droit, la cour d'appel a rejeté une demande de sursis à statuer présentée par l'appelant qui s'était prévalu du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile et, par un second arrêt, la cour d'appel a confirmé le jugement. Plus précisément, la demande de sursis à statuer formulée par M. G. a été rejetée par l'arrêt avant dire droit au motif que, par application de l'article 5 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L7225A4D), M. G. n'était pas recevable à saisir la juridiction pénale d'une même demande que celle dont il avait déjà saisi la juridiction civile. Or, selon la Haute cour, cette demande devait être accueillie, dès lors que M. G. avait mis en mouvement l'action publique et que la décision pénale, pouvant intervenir sur sa plainte avec constitution de partie civile, était de nature à influer sur sa décision. L'arrêt d'appel encourt donc la censure pour violation de l'article 4 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L7015A4L).
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