En matière de rupture de crédit, la jurisprudence considère qu'"
un banquier ne commet pas de faute en refusant de renouveler le crédit consenti à une entreprise, dont la situation est très obérée, la poursuite du soutien bancaire dans une telle hypothèse aurait pu être tenue pour abusive" (Cass. com., 3 décembre 1991, n° 90-16.905, Monsieur Reynaud c/ Société Générale
N° Lexbase : A4241ABP). Dans l'espèce rapportée, une société avait ouvert un compte auprès d'une banque. Les concours accordés alors à la société étaient une facilité de caisse et un escompte commercial, cautionnés par le gérant de la société. A la suite d'impayés, la banque a dénoncé les concours accordés, laissant à la société un préavis de 30 jours pour l'escompte et de 60 jours pour la facilité de caisse. Puis, la banque a informé la société qu'elle avait accepté le décaissement de chèques pour un montant allant au-delà du découvert autorisé. Les chèques en question ont néanmoins été rejetés. Le gérant de la société a demandé, en cause d'appel, la responsabilité de la banque pour l'interruption brutale et abusive des concours accordés. De plus, il soutient que la faute a causé la cessation des paiements de la société. Néanmoins, pour les juges d'appel, le gérant ne produit aucune pièce à l'appui de ses dires et n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, concernant le préjudice que lui aurait causé cette faute de la banque. Il ne peut donc être procédé par affirmation sur la cause de l'état de cessation des paiements de la société (CA Paris, 15ème, sect. B, 1er décembre 2005, n° 04/12407, M. Jean-Michel Leduc c/ SA UBP
N° Lexbase : A2903DMH).
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