L'article L. 52 du LPF (
N° Lexbase : L3957AL7) dispose que la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas un certain montant. Ces dispositions sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes. Dans une affaire du 13 janvier 2006, la comptabilité d'un exploitant agricole avait fait l'objet d'une première vérification sur place, en vue du contrôle de l'assiette de la TVA pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1988, et dont il était constant qu'elle s'était déroulée du 30 novembre 1988 au 23 février 1989, et d'une seconde vérification sur place, en vue du contrôle des bénéfices agricoles imposables au titre des années 1986 et 1987. La cour administrative d'appel avait regardé la vérification comme engagée le 9 février 1989, ainsi qu'indiqué sur l'avis de vérification, alors que, selon l'administration, elle ne l'aurait été que le 2 mars 1989, date mentionnée sur la notification de redressements adressée au contribuable, et dont il est constant qu'elle s'était achevée le 13 mars 1989. Pour le Conseil d'Etat, un vérificateur habilité à contrôler l'assiette de plusieurs impôts ou taxes, et qui peut effectuer ces contrôles simultanément ou successivement, ne peut poursuivre l'examen sur place de tels documents comptables relatifs aux mêmes années ou périodes d'imposition après l'expiration de la durée de trois mois courant de la date à laquelle il entreprend ses opérations. Aussi, le temps pendant lequel le vérificateur, en l'espèce, avait examiné sur place les livres et documents comptables avait, au total, excédé la durée de trois mois, décomptée à partir du 30 novembre 1988 (CE, 9° et 10° s-s., 13 janvier 2006, n° 256797, Ministre de l'Economie c/ M. Gravas
N° Lexbase : A5279DMH).
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