Le Quotidien du 1 février 2006 : Commercial

[Brèves] Parution au Journal officiel du décret du 25 janvier 2006 modifiant le décret du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers

Réf. : Décret n° 2006-80, 25 janvier 2006, modifiant le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, NOR : PMEA0520004D, version JO (N° Lexbase : L5325HGC)

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[Brèves] Parution au Journal officiel du décret du 25 janvier 2006 modifiant le décret du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3220207-breves-parution-au-journal-officiel-du-decret-du-25-janvier-2006-modifiant-le-decret-du-2-avril-1998
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le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2006-80 du 25 janvier 2006, modifiant le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers (N° Lexbase : L5325HGC), est paru au Journal officiel du 27 janvier dernier. Ainsi, l'article 9 du décret du 2 avril 1998 (N° Lexbase : L1473AIE) est remplacé par des dispositions définissant, comme lieu d'immatriculation de la personne physique au répertoire des métiers, "la chambre de métiers et de l'artisanat dans le ressort de laquelle est situé soit le principal établissement poursuivant une activité figurant dans la liste annexée au présent décret, soit, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-10 du Code de commerce (N° Lexbase : L5568AI3), son local d'habitation ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social". En outre, lorsque le siège de la personne morale est situé à l'étranger, l'immatriculation doit être demandée à la chambre de métiers et de l'artisanat dans le ressort de laquelle est situé le premier établissement installé en France au sens de l'alinéa précédent. Notons, aussi, qu'un article 10 bis prévoit désormais que la personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle fournit, lors de sa demande d'immatriculation, un justificatif établissant que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l'exercice de sa profession. Enfin, le nouvel article 11 définit l'établissement secondaire comme "tout établissement permanent, distinct du siège social ou du principal établissement, poursuivant une activité figurant dans la liste annexée au présent décret et dirigé par l'assujetti, un préposé ou une personne ayant le pouvoir d'engager cet établissement vis-à-vis des tiers".

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