Le Quotidien du 1 février 2006 : Marchés publics

[Brèves] La mention selon laquelle la preuve de la capacité de l'entreprise peut être apportée par tout moyen ne figure pas au nombre des mentions obligatoires de l'AAPC

Réf. : CE 2/7 SSR., 25 janvier 2006, n° 278115,(N° Lexbase : A5424DMT)

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[Brèves] La mention selon laquelle la preuve de la capacité de l'entreprise peut être apportée par tout moyen ne figure pas au nombre des mentions obligatoires de l'AAPC. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3220205-breves-la-mention-selon-laquelle-la-preuve-de-la-capacite-de-lentreprise-peut-etre-apportee-par-tout
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le 22 Septembre 2013

La mention selon laquelle la preuve de la capacité de l'entreprise peut être apportée par tout moyen ne figure pas au nombre des mentions obligatoires de l'avis d'appel public à la concurrence (AAPC) ou du règlement de consultation. Telle est la solution posée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 25 janvier 2006 (CE 2° et 7° s-s., 25 janvier 2006, n° 278115 N° Lexbase : A5424DMT). Au stade de la candidature, la personne publique est en droit d'exiger des candidats certains documents lui permettant d'évaluer leurs capacités professionnelles, techniques et financières, limitativement énumérés par un arrêté du 26 février 2004 (N° Lexbase : L1865DPR). Il peut, notamment, être exigé la production de certificats de qualifications professionnelles. L'arrêté prévoit que "l'acheteur dans ce cas doit préciser que la preuve de la capacité de l'entreprise peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate". Dans cette affaire, le juge des référés avait annulé la procédure de passation d'un marché au motif, qu'en ne mentionnant pas dans l'AAPC que la preuve de la capacité professionnelle des candidats peut être apportée par tout moyen, la personne publique avait méconnu les obligations de publicité instituées par les dispositions de l'arrêté précité. Cette solution est censurée par la Haute juridiction administrative qui estime que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de prévoir une telle mention comme étant obligatoire. En effet, l'acheteur est seulement tenu de "permettre" aux candidats d'apporter la preuve de leur capacité professionnelle par tout moyen, cette obligation étant satisfaite lorsqu'il a précisé, dans les documents de la consultation, que la capacité professionnelle peut être attestée par des certificats de qualification ou d'autres justificatifs regardés comme équivalents.

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